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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 09-80.265 F-D N° 1528 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. L... L... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2008, qui, pour tromperie, faux et usage, et travail dissimulé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. L... L..., les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Me K..., ès-qualités de mandataire liquidateur de la SCI GM et les observations de Me Le Prado, avocat de M. S... X... et de Mme S... G... et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 6 du code de

procédure

pénale :

1. Selon ce texte, l'action publique s'éteint par le décès du prévenu.

2. Il résulte du certificat versé aux débats que M. L..., prévenu, demandeur au pourvoi, est décédé le 11 juin 2019.

3. En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'action publique, étant relevé que l'arrêt a déclaré les demandes des parties civiles irrecevables et que ces dernières ne se sont pas pourvues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01528

Articles cités

  • 567-1-1
  • 6
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