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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

9 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° R 19-81.395 F-D N° 1550 SM12 9 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 SEPTEMBRE 2020 M. T... G..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 30 janvier 2019, qui, dans la

procédure

suivie contre personne non dénommée du chef de faux a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par juge d'instruction. Des mémoires, en demande et en défense ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. T... G..., les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. L... F... et M. Y... N... et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. T... G... devra verser à M. L... F... et à M. Y... N... au titre de l'article 618-1 du code de

procédure

pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01550

Articles cités

  • 567-1-1
  • 618-1
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