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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 20-82.298 F-D N° 1710 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Chambéry a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 23 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre M. M... F... du chef de séquestration avec tortures, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale : Attendu que la détention provisoire de M. F..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention le 12 avril 2018, a pris fin le 15 juillet 2020 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suite que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01710

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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