Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-82.345 F-D N° 1744 CG10 2 SEPTEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. A... dit U... V... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 17 mars 2020, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, à caractère incestueux, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. A... dit U... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de
procédure
pénale :
1. La détention provisoire de M. V..., placé sous mandat de dépôt le 7 mai 2014, a pris fin le 2 juillet 2020, par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire par arrêt de la chambre de l'instruction rendu le même jour.
2. Dès lors , le pourvoi formé par M. V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01744
Articles cités
- 567-1-1
- 606