Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 20-82.466 F-D N° 1807 SM12 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________ DÉCISION DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. I... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 2 avril 2020, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de vols aggravés commis en bande organisée en récidive, vols en bande organisée en récidive, destructions en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, recels en bande organisée de bien provenant d'un vol en récidive, tentative de vol avec violence commis en bande organisée en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. I... O..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de
procédure
, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01807
Articles cités
- 567-1-1