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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 20-82.611 F-D N° 1812 CK 8 SEPTEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 SEPTEMBRE 2020 M. L... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 15 avril 2020, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs de vols, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01812

Articles cités

  • 567-1-1
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