Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS LM
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 875 F-D Recours n° G 20-60.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 Mme J... Q..., épouse O..., domiciliée [...] , a formé le recours n° G 20-60.002 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel de Bordeaux. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme Q... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Bordeaux dans les rubriques traduction et interprétariat en langue bulgare.
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle Mme Q... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de qualifications suffisantes dans la ou les spécialités demandées par rapport aux diplômes ou l'expérience professionnelle du candidat. Examen du grief Exposé du grief
3. Mme Q... fait valoir qu'elle détient un master 2 professionnel en ingénierie culturelle, un master 2 de recherche en études littéraires, et une maîtrise en lettres françaises, qu'elle exerce en tant qu'expert judiciaire traductrice en langue macédonienne, et en tant qu'interprète en langue bulgare auprès des services de gendarmerie, de la PAF et de tribunaux de grande instance, et pour l'association Intermed.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Q... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de
procédure
civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C200875