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Décision

Cour d'appel de Paris — G1

31 janvier 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Copies exécutoires délivrées aux parties le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - chambre 1 ARRÊT DU 31 JANVIER 2020 (no /2020, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/21174 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBABI Décision déférée à la cour : arrêt du 12 avril 2019 -cour d'appel de Paris - RG no 17/17477 APPELANTES Madame M... A... épouse L... [...] [...] née le [...] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) Représentée par Me Sylvain LEBRETON de la SCP DE NARDI-JOLY ET LEBRETON, avocat au barreau de MEAUX et par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Madame Q... V... C... épouse R... [...] [...] née le [...] à PARIS (75009) Représentée par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 INTIMES Monsieur T... R... [...] [...] né le [...] à LES PAVILLONS-SOUS-BOIS (93320) Représenté par Me Philippe LAMOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0324 Monsieur P... U... [...] [...] né le [...] à MAND (INDE) Représenté par Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX Madame P... N... épouse U... [...] [...] née le [...] à NAGAL KALAN (INDE) Représentée par Me Sandrine DOFFOU, avocat au barreau de MEAUX Composition de la cour : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude Creton, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président de chambre Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : -contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par arrêt du 12 avril 2019, la cour d'appel a : - confirmé le jugement du 13 mars 2017 du tribunal de grande instance de Meaux ; - condamné M. et Mme R... à payer à M. et Mme U... la somme de 21 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et débouté ces derniers de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral ; - condamné M. et Mme U... à payer à M. et Mme R... la somme de 3 000 euros au titre du remboursement de la taxe foncière ; - déclaré irrecevable l'action de Mme L... en démolition des ouvrages construits sur la cour commune ; - vu l'article 700 du code de

procédure

civile, condamné M. et Mme R... à payer à Maître I... la somme de 2 500 euros. Mme L... a saisi la cour d'une requête en omission de statuer au motif qu'il n'a pas été statué sur sa demande en condamnation de M. et Mme R... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de

procédure

civile. SUR CE : Attendu que la cour n'ayant pas statué sur la demande de Mme L... fondée sur l'article 700 du code de

procédure

civile, il convient de réparer cette omission ; Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de

procédure

civile au profit de Mme L... ;

PAR CES MOTIFS

Satuant publiquement, Complète comme suit le dispositif de l'arrêt du 12 novembre 2019 : Vu l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande de Mme L... ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 12 novembre 2019 ; Met les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Le Président,

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