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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

15 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° F 20-90.015 F-D N° 1935 15 SEPTEMBRE 2020 CK NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 SEPTEMBRE 2020 Le tribunal correctionnel de Lyon, par jugement en date du 16 juin 2020, reçu le 30 juin 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre MM. O... K..., Y... N... et Mme Q... G..., du chef de diffamation publique envers des particuliers. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. A... T..., L... H..., la société Alterna, parties civiles et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 179-2 du code de

procédure

pénale créé par l'article 56 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 11 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoven ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, lorsque la date de l'audience est précisée dans l'ordonnance de renvoi, les prévenus ne sont pas privés de la possibilité qui leur est reconnue par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881 de faire signifier leur offre de preuve, mais qu'il résulte de l'article 179-2 du code de

procédure

pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 mars 2019, que le délai de dix jours qui leur est imparti pour ce faire court à compter de la notification de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quinze septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01935

Articles cités

  • 567-1-1
  • 179-2
  • 55
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