Aller au contenu principal

Décision

Cour d'appel de Basse-Terre — 04

5 octobre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

RGL/VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 207 DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT AFFAIRE No : No RG 19/01591 - No Portalis DBV7-V-B7D-DFTP Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance Pointe-à-Pitre -Pôle Social - du 16 Septembre 2019. APPELANT Monsieur S... X... [...] [...] [...] Non comparant - Non représenté INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE [...] [...] [...] Représentée par Mme C... P..., munie d'un pouvoir dûment établi COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 octobre 2020 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** Vu le jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 5 novembre 2019, Vu la déclaration d'appel reçue le 21 novembre 2019 de M. I... G..., L'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 juin 2020. Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a signé l'accusé de réception le 11 décembre 2019, M. I... G... n'a pas comparu ni personne pour lui. La caisse de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants Antilles-Guyane a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions de l'article R142-20-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, et de l'article 946 du code de

procédure

civile, la présente

procédure

est orale. Ainsi, la cour ne peut se prononcer que sur les demandes formées au cours de l'audience. M. I... G... n'ayant ni comparu ni été représenté à l'audience des débats, la cour de céans n'est saisie d'aucun moyen de sa part. Il convient donc de constater que l'appel n'est pas soutenu.

PAR CES MOTIFS La cour

, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate que l'appel n'est pas soutenu ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente,

Articles cités

  • 945-1
  • R142-20-1
  • 946
Assistance juridique générée (IA) — non officielle