Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 20-82.377 D N° 2255 JL3 7 OCTOBRE 2020
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________ ORDONNANCE DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 OCTOBRE 2020
__________ La société civile professionnelle Sevaux Mathonnet, avocat de M. J... Q... a formé une requête en rabat d'arrêt enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 2 octobre 2020. M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1. L'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 1931, en date du 15 septembre, a dit n'y avoir lieu à renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité incidente au pourvoi formé, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 22 avril 2020.
2. L'erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles et ne saurait donc, à la supposer avérée, entraîner le rabat de l'arrêt susvisé. EN CONSÉQUENCE, la requête est rejetée ; ECLI:FR:CCASS:2020:CR02255