Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 20-85.348 FS-N N° 2258 CG10 6 OCTOBRE 2020 REJET M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 OCTOBRE 2020 Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en chambre du conseil du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Schneider, Mme Ingall-Montagnier, M. Samuel, Mme Goanvic, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Lemoine, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Statuant sur la requête de M. C... P..., tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la
procédure
suivie contre lui devant le tribunal correctionnelle de Béziers du chef de dégradations de bien public. Vu les moyens invoqués par le demandeur à l'appui de sa requête : Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six octobre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02258