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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 20-83.535 F-D N° 2203 14 OCTOBRE 2020 EB2 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020 M. T... X... a présenté, par mémoire spécial reçu le 5 août 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 5 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, et participation à une association de malfaiteurs en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. T... X..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 187-1 du code de

procédure

pénale sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantis et notamment, aux droits de la défense, au droit à un recours juridictionnel effectif en matière de détention provisoire ainsi qu'à la sauvegarde de la liberté individuelle garantis par les articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, en ce qu'elles ne sanctionnent pas le dépassement du délai imparti au président de la chambre de l'instruction pour statuer, par la remise en liberté d'office de la personne placée en détention provisoire ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'inobservation par le président de la chambre de l'instruction du délai pour se prononcer sur la demande d'examen immédiat de l'appel ne prive pas la personne détenue du bénéfice du recours effectif devant la chambre de l'instruction dans le délai de l'article 194 du code de

procédure

pénale, dont la méconnaissance est sanctionnée par la remise en liberté d'office de l'intéressé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02203

Articles cités

  • 567-1-1
  • 187-1
  • 16
  • 194
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