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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 octobre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° J 20-82.267 F-D N° 2350 13 OCTOBRE 2020 EB2 RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020 M. F... A... a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 juillet 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 30 janvier 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé, agression sexuelle aggravée, pédopornographie, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la

procédure

. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. F... A..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 706-113 du code de

procédure

pénale sont-elles contraires au principe du respect des droits de la défense et d'une

procédure

pénale juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, garanti par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'elles ne prévoient pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit averti d'une perquisition concernant ce dernier effectuée en phase d'enquête ? ».

2. La disposition législative contestée, telle qu'elle résulte de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, n'est applicable à la

procédure

qu'en ce qu'elle ne prévoit pas que le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé soit averti d'une perquisition concernant ce dernier effectuée durant une enquête préliminaire.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux.

5. En effet, si le curateur ou le tuteur d'un majeur protégé n'est pas averti d'une perquisition en préliminaire concernant ce dernier, il peut en résulter que ce majeur protégé ne soit pas assisté dans l'exercice du droit, que lui reconnaît l'article 76, alinéa 1er du code de

procédure

pénale, de donner, en connaissance de cause, son accord à cette mesure d'investigation et prenne ainsi une décision contraire à ses intérêts.

6. Il s'ensuit que la disposition critiquée est susceptible de porter atteinte au droit à un procès juste et équitable garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize octobre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02350

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-113
  • 16
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