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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

13 octobre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° V 20-84.163 F-D N° 2352 13 OCTOBRE 2020 SM12 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 OCTOBRE 2020 M. I... B... a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 juillet 2020, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef d'assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. I... B..., et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'article 11, I, 2°, c), de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 qui autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure, notamment en « Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 parmi les personnes participant à la conduite et au déroulement des instances, / les règles relatives aux délais de

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et de jugement, à la publicité des audiences et à leur tenue, au recours à la visioconférence devant ces juridictions et aux modalités de saisine de la juridiction et d'organisation du contradictoire devant les juridictions » au visa duquel l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de

procédure

pénale dispose que « Par dérogation à l'article 706-71 du code de

procédure

pénale, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l'ensemble des juridictions pénales, autres que les juridictions criminelles, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties » est-il contraire à la garantie qui s'attache à la présentation physique de l'intéressé devant la juridiction dans le cadre d'une

procédure

de détention provisoire au regard des droits de la défense et au recours juridictionnel effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et au regard du principe d'égalité devant la loi que garantissent les articles 6 et 13 de la même Déclaration, dès lors qu'à égalité de risque sanitaire, tous les justiciables ne sont pas soumis aux mêmes règles ; et est-il d'autre part conforme à l'article 66 de la Constitution en ce qu'il autorise le gouvernement à supprimer le droit à la comparution physique des parties sans contrôle du juge ni examen concret et individuel de chaque cas ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

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et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les raisons qui suivent.

5. Les dispositions contestées se bornent à habiliter le gouvernement à adapter les règles relatives au recours à la visioconférence, sans exclure le contrôle du juge sur cette mesure ni toute présentation physique de l'intéressé devant la juridiction dans le cadre d'une

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de détention provisoire.

6. De plus, les griefs pris de la rupture d'égalité entre les justiciables et devant l'impôt sont inopérants.

7. Les dispositions critiquées ne portent donc atteinte ni par elles-mêmes, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement, aux exigences résultant de l'article 66 de la Constitution, s'agissant des modalités de l'intervention du juge judiciaire, et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme, s'agissant des droits de la défense. L'inconstitutionnalité alléguée par les requérants ne pourrait résulter que de l'ordonnance prise sur le fondement de ces dispositions.

8. En conséquence, aucun des principes constitutionnels invoqués n'est méconnu.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize octobre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02352

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