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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

14 octobre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° E 20-84.080 F-D N° 2382 EB2 14 OCTOBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2020 M. Q... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 3 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viol aggravé et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Q... J..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de la

procédure

que, par l'effet d'une ordonnance de maintien en détention du juge d'instruction du 17 août 2020 rendue en application de l'article 179 du code de

procédure

pénale après règlement de l'information judiciaire et renvoi de M. J... devant le tribunal correctionnel, ce dernier fait l'objet d'un titre de détention postérieur à celui querellé.

2. Dès lors, le pourvoi formé par M. J... contre l'arrêt du 3 juillet 2020 confirmant l'ordonnance de prolongation de sa détention provisoire du 26 juin 2020, est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02382

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 179
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