Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL DU 19 OCTOBRE 2020 RG N : No RG 20/00369 No Portalis DBV7-V-B7E-DG6O 1ère Chambre Jugement au fond, origine tribunal d'instance de SAINT MARTIN, décision attaquée en date du 29 mai 2018, enregistrée sous le no11-17-000135 Nous, Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Mme Valérie SOURIANT, greffière, Vu la
procédure
en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro No RG 20/00369 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG6O Défenderesse à l'incident et appelante : S.A.R.L. ISLAND ROCK RCS de Basse Terre no401842801 [...] [...] Représentant : Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Demanderesse à l'incident et intimée : S.C.I. RICHARD [...] [...] Représentant : Me Marc VAYRAC de la SELARL SOCIÉTÉ D'ASSISTANCE JURIDIQUE ET SOCIALE - SAJES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Vu le jugement du tribunal d'instance de Saint-Martin en date du 29 mai 2018, dans l'instance portant numéro 11-176000135 du répertoire général de la juridiction, opposant la société ISLAND ROCK SARL à la société RICHARD SCI, Vu l'arrêt de la cour de céans ayant le 23 mars 2020 déclaré la cour d'appel non saisie de l'appel interjeté par la déclaration d'appel formalisée le 10 juillet 2018 par la société ISLAND ROCK à l'encontre du jugement rendu le 29 mai 2018 par le tribunal d'instance de Saint-Martin ; Vu la nouvelle déclaration d'appel formalisée le 15 mai 2020 par la société ISLAND ROCK SARL, Vu la constitution déposée et notifiée le 26 mai 2020 par la société RICHARD SCI, ***** Par conclusions remises au greffe le 10 juillet 2020, la société RICHARD a sollicité de : - constater que l'appel interjeté par la société ISLAND ROCK est hors délai, - déclarer irrecevable l'appel du 15 mai 2020, - condamner la société ISLAND ROCK à lui payer la somme de 3 000 euros HT au visa de l'article 700 du code de
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civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions en réplique remises au greffe le 24 juillet 2020, la société ISLAND ROCK a demandé de : - déclarer son appel irrecevable car tardif, - dire qu'elle supportera entièrement la charge des dépens, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de
procédure
civile. Les conseils des parties ont été appelés à l'audience d'incident du 19 octobre 2020, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé le même jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 538 du code de
procédure
civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; Que selon l'article 644 du code de
procédure
civile, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition de tierce opposition dans l'hypothèse prévue à l'article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ; Que selon l'alinéa 2 de l'article 642 du code de
procédure
civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ; Qu'en l'espèce, le jugement prononcé le 29 mai 2018 par le tribunal d' instance de Saint-Martin a été signifié à la société ISLAND ROCK le 19 juin 2018 par la société RICHARD, laquelle à son siège social à Saint-Martin, soit hors du siège de la cour, le délai d'appel expirant le lundi 20 août 2018, du fait de la prorogation de l'article 642 susvisé ; Qu'à la suite des conclusions de la société RICHARD, intimée, tendant à l'irrecevabilité de l'appel, la société ISLAND ROCK explique qu'elle ignorait la signification du jugement et sollicite également l'irrecevabilité de son appel comme tardif ; Que dès lors, l'irrecevabilité de l'appel formé le 15 mai 2020 sera prononcé ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée la totalité des frais irrépétibles qu'elle a du exposer dans la présente instance; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de
procédure
civile à hauteur de 800 euros ;
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe : Déclarons irrecevable l'appel interjeté par la société ISLAND ROCK, Condamnons la société ISLAND ROCK à payer à la société RICHARD une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de
procédure
civile, Condamnons la société ISLAND ROCK aux entiers dépens ; Le greffier Le conseiller de la mise en état,
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