Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

28 octobre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Résumé

Cassation criminelle - CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Dessaisissement - Nullité - Retrait de pièces - Portée

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 20-81.615 F-P+B+I N° 1995 SM12 28 OCTOBRE 2020 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 OCTOBRE 2020 CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par M. U... V... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 février 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la

procédure

. Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U... V..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Le 7 février 2018, un juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes a été saisi d'un dossier d'information, ouvert du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants.

3. Le 8 février 2018, un juge d'instruction de Nantes s'est dessaisi au profit du magistrat rennais d'un dossier ouvert à son cabinet, et portant sur des faits de même nature.

4. M. V... a été mis en examen dans cette information le 22 mai 2018.

5. Le 22 novembre 2018, son avocat a saisi la chambre de l'instruction d'une demande en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu pour le surplus à annulation d'un acte ou d'une pièce de la

procédure

et retiré du dossier les seuls actes annulés, alors : «

1°/ que sont nuls par voie de conséquence les actes de

procédure

qui trouvent leur support nécessaire dans un acte dont l'annulation a été prononcée ou qui procèdent d'un acte dont l'annulation a été prononcée dans la même

procédure

; que l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction nantais du 8 février 2018 pour méconnaissance des prescriptions de l'article 663 du code de

procédure

pénale devait entraîner l'annulation par voie de conséquence du transfert de la

procédure

au juge d'instruction rennais, et donc, le retour du dossier à cette juridiction ou son retrait du dossier de l'information menée par le juge d'instruction de la JIRS de Rennes ; que la chambre de l'instruction a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les articles 174 alinéa 2 et 663 du code de

procédure

pénale ;

2°/ que l'arrêt attaqué constate que « les enquêteurs de la section de recherches des Pays de la Loire ont transmis directement au magistrat rennais les numéros de téléphone utilisés par certains protagonistes dont M. V... afin de solliciter la poursuite des interceptions obtenues suite à la commission rogatoire du juge nantais » et qualifie ces interceptions de « subséquentes » à celles qui avaient été ordonnées sur commission rogatoire initiale du juge nantais ; que la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les interceptions poursuivies par le juge rennais avaient pour support nécessaire l'ordonnance de dessaisissement attributive de compétence au juge rennais pour poursuivre ou prolonger les interceptions téléphoniques ordonnées par le juge nantais et en tous cas, des informations issues de la

procédure

nantaise, a ainsi violé les articles 174 alinéas 2 et 3 du code de

procédure

pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 174 alinéa 2 du code de

procédure

pénale

8. Selon ce texte, lorsque la chambre de l'instruction constate la nullité d'un acte de la

procédure

, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.

9. Lorsqu'une ordonnance de dessaisissement d'un dossier d'information est annulée, les pièces de ce dossier ne peuvent subsister dans celui où elles ont été irrégulièrement versées.

10. Après avoir prononcé, en l'absence de réquisitions de dessaisissement du procureur de la République, l'annulation de l'ordonnance de dessaisissement, en date du 8 février 2018, du juge d'instruction de Nantes, au profit du juge d'instruction de la JIRS de Rennes, et du réquisitoire supplétif délivré le 9 février 2018, ayant pour support nécessaire la

procédure

d'instruction nantaise transmise dans le cadre de ce dessaisissement irrégulier, la chambre de l'instruction a refusé d'annuler d'autres pièces de la

procédure

.

11. L'arrêt attaqué relève que le magistrat instructeur de la JIRS était déjà saisi et que le réquisitoire supplétif du 9 février 2018 saisissant le juge rennais était superfétatoire, les éléments de la

procédure

nantaise visant les mêmes faits : même trafic, période de temps englobée par celle dont le magistrat rennais était saisi et mêmes protagonistes.

12. Les juges concluent qu'il n'y a pas lieu d'ordonner le retrait de l'enquête préliminaire et de l'instruction suivie à Nantes cotées D102 à D332, ces pièces étant régulières et la chambre de l'instruction ne pouvant, dans le cadre du contentieux des nullités, ordonner le retrait que des seuls actes de

procédure

annulés.

13. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'annuler le versement des dites pièces ainsi que, le cas échéant, celles qui avaient pour support nécessaire les actes viciés, et d'ordonner leur retrait du dossier, la chambre de l'instruction a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en ses dispositions relatives à la nullité du versement des pièces jointes à l'ordonnance de dessaisissement du 8 février 2018 et du réquisitoire supplétif du 9 février 2018, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 février 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01995

Articles cités

  • 567-1-1
  • 663
Assistance juridique générée (IA) — non officielle