Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 20-84.592 F-D N° 2557 SM12 3 NOVEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 NOVEMBRE 2020 Mme V... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 juillet 2020, qui dans l'information suivie contre elle notamment du chef d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration avec torture et actes de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme V... S..., et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par ordonnance du 3 juillet 2020, frappée d'appel, le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de Mme S... devant la cour d'assises des Deux-Sèvres du chef susvisé et rappelé que le mandat de dépôt décerné contre l'intéressée conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises.
2. Mme S... se trouve ainsi détenue par l'effet d'une nouvelle décision prise par le juge d'instruction, exécutoire nonobstant appel.
3. Il s'ensuit que le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans la même
procédure
, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire, est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02557
Articles cités
- 567-1-1
- 606