Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° S 20-85.908 FS-D N° 2604 CK 4 novembre 2020 DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 4 NOVEMBRE 2020 Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de la
procédure
sur sa plainte assortie d'une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. T... I... entre les mains du doyen des juges d'instruction au tribunal judiciaire de Besançon, suivie devant le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Besançon contre notamment M. A... F..., des chefs de harcèlement moral et dénonciation calomnieuse. Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Slove, Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de
procédure
pénale : Il convient d'adopter les motifs de la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DESSAISIT le juge d'instruction au tribunal judiciaire de Besançon de la
procédure
dont il est saisi contre notamment M. A... F... du chef susénoncé ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au juge d'instruction au tribunal judiciaire de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02604