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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 5 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1309 F-D Recours n° H 20-60.093

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020 M. H... P..., domicilié [...] , a formé le recours n° H 20-60.093 contre la décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. P... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat et traduction en langue arabe littéraire.

2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. P... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne justifiait pas de diplômes suffisants en rapport avec les spécialités sollicitées. Examen du grief Exposé du grief

3. M. P... fait valoir qu'il est titulaire d'une maîtrise en langue arabe obtenue au Maroc le 30 juin 1986, qu'il justifie d'une expérience de trente-deux ans d'enseignement en langue arabe littéraire au Maroc de 1981 à 1993 puis en France de 1994 à 2013 et qu'il a été mandaté à plusieurs reprises par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne et par le commissariat de police de cette ville pour des missions de traduction et d'interprétariat.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. P... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C201309

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