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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 5 novembre 2020 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 1311 F-D Recours n° U 20-60.127

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020 M. D... L..., domicilié [...] , a formé le recours n° U 20-60.127 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre ; la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. A peine d'irrecevabilité, le recours contre les décisions de refus d'inscription est motivé et formé dans le délai d'un mois par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation.

2. M. L... a formé un recours contre la décision du 22 novembre 2019, par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon a rejeté sa demande d'inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, dans les rubriques automobiles, cycles, motocycles, poids-lourds (E-07.04), chimie (E-06.01), filière bois et plasturgie (E-06.02), procédés de fabrication industrielle (E-06.03), logiciels et matériels (E-01.03), mécanique générale (matériaux et structures) (E-04.01) et ingénierie mécanique (E-04.03) de la branche industrie.

3. A l'appui de son recours, M. L..., dans les délais prévus par le texte susvisé, a demandé à pouvoir défendre, oralement, sa bonne foi, sa situation et ses qualités pour être inscrit mais n'a formulé aucun grief contre la décision.

4. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C201311

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