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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

5 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 5 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1314 F-D Recours n° P 20-60.099

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020 M. C... M..., domicilié [...] , a formé le recours n° P 20-60.099 contre la décision rendue le 29 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par délibération du 29 novembre 2019, notifiée le 23 janvier 2020, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Dijon n'a pas réinscrit M. M... sur la liste des experts de la cour d'appel au motif que l'intéressé n'avait pas déposé de demande de réinscription.

2. M. M... a formé un recours contre cette décision le 7 février 2020. Examen du grief Exposé du grief

3. M. M..., sans contester avoir omis de formaliser une demande de réinscription, fait valoir que plusieurs deuils familiaux et leurs conséquences ont perturbé son quotidien.

Réponse de la Cour

4. L'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année.

5. M. M... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence.

6. Le grief ne peut, dès lors, pas être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C201314

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