Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF
COUR DE CASSATION
______________________ Audience publique du 12 novembre 2020 Interruption d'instance, renvoi à l'audience du 9 mars 2021 Mme BATUT, président Arrêt n° 686 F-D Pourvoi n° F 19-16.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020 M. P... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-16.365 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la société Ecorénove, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , actuellement en liquidation judiciaire, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. U..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Ecorénove, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 369 et 376 du code de
procédure
civile :
1. M. U... s'est pourvu en cassation, le 13 mai 2019, contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon rendu le 12 mars 2019 dans une instance l'opposant à la société Ecorénove.
2. Il est justifié, par une production de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, que la liquidation judiciaire de la société Ecorénove a été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties et aux organes de la
procédure
collective un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 9 mars 2021 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C100686