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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 20-83.543 F-D N° 2342 EB2 17 NOVEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020 M. U... I... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 8 juin 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de vol en réunion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours en état de récidive, a constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. La détention provisoire de M. I... , placé sous mandat de dépôt le 9 janvier 2020, a pris fin le 3 juillet 2020, par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire par ordonnance du juge d'instruction rendue le même jour.

2. Dès lors, les pourvois formés par l'intéressé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant constaté la prolongation de plein droit de sa détention provisoire sont devenus sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02342

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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