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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 20-83.550 F-D N° 2343 SM12 17 NOVEMBRE 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________ DÉCISION DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020 Mme W... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10e section, en date du 5 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre elle du chef d'association de malfaiteurs terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la maintenant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de

procédure

, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02343

Articles cités

  • 567-1-1
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