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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

17 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 20-85.302 F-D N° 2353 17 NOVEMBRE 2020 SM12 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 NOVEMBRE 2020 M. V... R... a présenté, par mémoire spécial reçu à la Cour de cassation le 28 septembre 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 9 septembre 2020, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires allemandes, en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « L'application des principes de confiance mutuelle et de reconnaissance des titres établis au sein de l'Union européenne dans l'application de l'article 695-11 du code de

procédure

pénale ne viole-t-elle pas les droits et libertés fondamentales ainsi que l'article 2 de la Constitution selon lequel « la langue de la République est le français », par suite la langue de la Justice également, en vue de faire constater la mauvaise application des principes de confiance mutuelle et de reconnaissance des titres établis au sein de l'Union européenne relativement à l'article 695-11 du code de

procédure

pénale? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu'elle ne soutient pas que l'article 695-11 du code de

procédure

, en lui-même ou tel qu'interprété par la Cour de cassation, porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, mais se contente de critiquer les réponses apportées, au visa de ce texte, par la chambre de l'instruction aux moyens développés devant elle par la personne réclamée.

5. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02353

Articles cités

  • 567-1-1
  • 695-11
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