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Décision

Cour d'appel de Paris — G1

20 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Cour d'appel de Paris Pôle 4 - chambre 1 Arrêt 20 novembre 2020 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : RG 19/21078-Portalis 35L7-V-B7D-CA7XN Décision déférée à la cour : jugement du 06 septembre 2019 -tribunal de grande instance d'Evry - RG 17/06062 APPELANTS Monsieur L... A... [...] [...] Madame R... D... [...] [...] Représentés par Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 INTIMES Madame U... K... épouse H... [...] [...] Monsieur Q... H... [...] [...] Représentés par Me Chantal MEININGER BOTHOREL de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J149 Ayant pour avocat plaidant Me Michel LEFEVRE-FRANQUET de la SELARL LEFEVRE-FRANQUET ET BROYON, avocat au barreau de SOISSONS Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de

procédure

civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Claude Creton, président Mme Christine Barberot, conseillère Mme Monique Chaulet, conseillère Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier Arrêt : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de

procédure

civile. - signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition. *** Le 14 novembre 2019, M. L... A... et Mme R... D... ont interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Evry le 6 septembre 2019. Ils ont formé des conclusions de désistement au visa des dispositions des articles 400 et 401 du code de

procédure

civile et demandent à la cour de déclarer leur désistement parfait, M. Q... H... et Mme U... K... épouse H... n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir ; ils offrent de payer les frais de l'instance. M. et Mme H... ont notifié des conclusions d'acceptation du désistement et demandé de condamner les appelants aux frais et dépens de l'instance. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 septembre 2020. SUR CE, L'article 405 du code de

procédure

civile dispose que les articles 396, 397 et 399 du même code sont applicables au désistement de l'appel. Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement en vertu des dispositions de l'article 403 du code de

procédure

civile. M. L... A... et Mme R... D... ont déclaré se désister de leur appel et ce désistement a été accepté par M. et Mme H..., intimés. En conséquence il convient de constater le désistement d'appel de M. A... et Mme D... qui emporte acquiescement au jugement ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Les dépens de la présente instance sont laissés à la charge de M. A... et Mme D....

PAR CES MOTIFS

Par décision contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. A... et Mme D..., Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Laisse les dépens de la présente instance à la charge de M. A... et Mme D.... Le greffier, Le président,

Articles cités

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  • 405
  • 403
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