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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

24 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Z 19-86.992 F-D N° 2262 CK 24 NOVEMBRE 2020 REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 NOVEMBRE 2020 M. U... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 22 octobre 2019, qui pour conduite sans permis en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a ordonné une mesure de confiscation. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité du mémoire

1. Ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de

procédure

pénale.

2. Il est dès lors irrecevable.

3. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02262

Articles cités

  • 567-1-1
  • 590
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