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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

25 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° N 20-85.030 F-D N° 2740 SM12 25 NOVEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020 M. H... Y... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 13 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de fourniture frauduleuse habituelle de documents administratifs, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. M. Y... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 23 septembre 2020 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.

2. Il a été libéré le 18 novembre 2020 par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02740

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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