Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 20-85.045 F-D N° 2745 SM12 25 NOVEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 25 NOVEMBRE 2020 M. S... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 19 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le maintenant en détention provisoire après renvoi devant le tribunal correctionnel. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Descorps-Declère, avocat de M. S... W..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par jugement en date du 24 septembre 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. W... coupable des faits visés à la prévention, l'a condamné à quatorze ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention.
2. Cette décision valant nouveau titre de détention, le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02745
Articles cités
- 567-1-1
- 606