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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Irrecevabilité Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1277 F-D Recours n° G 20-60.140

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 Mme T... M..., domiciliée [...] , a formé le recours n° G 20-60.140 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la Cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du recours Vu l'article 20, alinéa 2, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :

1. Mme M..., qui avait sollicité sa réinscription sur la liste nationale des experts judiciaires, dans la rubrique odontologie générale (F-06.01), a formé un recours contre la décision du 9 décembre 2019 par laquelle le bureau de la Cour de cassation a déclaré sa demande non recevable.

2. Ce recours, s'il a été présenté dans le délai imparti, a été formé par lettre simple, et non selon l'une des modalités prévues, déclaration au greffe de la Cour de cassation ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce greffe, mentionnées dans la lettre de notification de la décision contestée.

3. En conséquence, le recours n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C201277

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