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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1401 F-D Recours n° W 20-60.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 M. P... W..., domicilié [...] , a formé le recours n° W 20-60.221 en annulation d'une décision rendue le 9 décembre 2019 par le bureau de la cour de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. W... a sollicité son inscription sur la liste nationale des experts judiciaires dans la rubrique « Bâtiment - Travaux publics - Gestion immobilière », spécialité « Explosion - incendie » (C-01.09).

2. Par décision du 9 décembre 2019, contre laquelle M. W... a formé un recours, le bureau de la Cour de cassation a rejeté sa demande, motifs pris d'une pratique de l'expertise judiciaire limitée au plan régional et d'une absence de suivi régulier de formations techniques, ne permettant pas de lui conférer une qualification suffisante pour une inscription sur la liste nationale. Examen des griefs Exposé des griefs

3. M. W... fait valoir que, d'une part, aucun texte n'impose d'avoir exercé une activité d'expertise au plan national, d'autre part, la simple lecture totale des pièces qu'il a produites aurait permis de mesurer l'important travail de recherche effectué en l'absence de formation spécifique. Il déplore enfin n'avoir jamais pu bénéficier d'un entretien d'écoute de ses suggestions.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que le bureau de la Cour de cassation, statuant au vu des pièces produites par M. W..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste nationale des experts judiciaires.

5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:C201401

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