Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

26 novembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS CM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Non-lieu à statuer M. PIREYRE, président Arrêt n° 1419 F-D Recours n° R 20-60.239

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 M. W... F..., domicilié [...] , a formé le recours n° R 20-60.239 en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2018 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Riom. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. F... a formé un recours contre la décision du 13 novembre 2018 par laquelle l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom aurait, selon lui, rejeté la demande qu'il soutient avoir présentée aux fins de réinscription sur la liste des experts judiciaires de cette cour d'appel.

2. Le procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Riom ne comporte aucune mention d'une décision relative à une demande d'inscription présentée par M. F....

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur une décision dont l'existence n'est pas établie.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. ECLI:FR:CCASS:2020:C201419

Assistance juridique générée (IA) — non officielle