Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° W 20-85.130 F-D N° 2763 ECF 1ER DÉCEMBRE 2020 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020 M. I... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraires, a ordonné son placement en détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. I... W..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. Mis en examen le 2 juillet 2020, M. W... a été placé sous contrôle judiciaire.

3. Suite à une mise en examen supplétive le 30 juillet 2020, le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner son placement en détention provisoire.

4. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a maintenu M. W... sous contrôle judiciaire.

5. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision. Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le placement en détention provisoire de M. W... en son absence et nonobstant l'impossibilité pour son avocat de présenter ses observations en raison d'une panne de la visioconférence entre la chambre d'appel de Mamoudzou et la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion alors : «

1°/ qu'en vertu des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, en matière de détention provisoire, si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent en audience publique ; qu'il résulte en l'espèce des mentions de l'arrêt attaqué, dans le rappel du déroulement des débats, que l'audience a été « tenue en chambre du conseil le 11 août 2020 », et dans le dispositif, que la chambre de l'instruction a statué « en audience publique après en avoir délibéré conformément à la loi » ; qu'en l'état de cette contradiction ne permettant pas à la Cour de cassation de s'assurer du respect des prescriptions légales, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 199, alinéa 2, 591 et 593 du code de

procédure

pénale ;

2°/ qu'il résulte encore des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de

procédure

pénale qu'après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus ; que l'article 6, § 3, c/ de la Convention européenne des droits de l'homme garantit par ailleurs à tout accusé le droit à l'assistance d'un avocat ; qu'en statuant sur le fondement du seul rapport du conseiller et sur les réquisitions du procureur général, en se bornant à relever qu'aucun mémoire n'a été déposé dans les intérêts de M. W..., sans faire nullement état de la panne de la visioconférence ayant empêché son avocat, Me V..., d'assurer une défense effective de son client et de formuler des observations, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 199, alinéa 3, et 591 du code de

procédure

pénale, ensemble les droits de la défense et l'article 6, § 3, c/ de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de

procédure

pénale :

7. Il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction doit entendre les avocats des parties.

8. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, ordonnant, après infirmation, le placement en détention provisoire de M. W..., l'avocat de celui-ci, inscrit au barreau de Mayotte, a été régulièrement avisé de la date de l'audience, ne s'est pas présenté à l'audience et n'a pas déposé de mémoire.

9. En l'état de ces constatations, la chambre de l'instruction, qui a de surcroît examiné l'affaire en chambre du conseil, en violation des dispositions de l'article 199, alinéa 2, du code de

procédure

pénale, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.

10. En effet, la Cour de cassation, qui a le contrôle des pièces de la

procédure

, est en mesure de s'assurer que figurent au dossier des procès-verbaux dressés en application de l'alinéa 2 de l'article 706-71 du code de

procédure

pénale, d'une part, à la chambre d'appel de Mamoudzou, d'autre part, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, qui font état de ce que la visioconférence n'a pu se dérouler en raison d'une difficulté technique.

11. Cependant, l'arrêt attaqué ne fait pas état du recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle prévu tant par l'article 706-71 précité que, spécialement, s'agissant, comme au cas présent, des audiences tenues par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mamoudzou, par l'article 884 du même code, et ce en violation de l'article D. 47-12-5 de ce code.

12. Dans ces conditions, la chambre de l'instruction ne pouvait statuer sans entendre l'avocat de la personne mise en examen ou caractériser l'existence d'une circonstance imprévisible et insurmontable ayant rendu impossible cette audition.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 août 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT que M. W... est détenu sans titre depuis le 13 août 2020 ;

ORDONNE sa mise en liberté s'il n'est détenu pour autre cause ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02763

Articles cités

  • 567-1-1
  • 706-71
  • 884
Assistance juridique générée (IA) — non officielle