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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-85.036 F-D N° 2765 ECF 1ER DÉCEMBRE 2020 IRRECEVABILITÉ REJET M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020 M. W... F... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 17 août 2020, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs notamment de direction d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants, blanchiment, infractions à la législation sur les stupéfiants, corruption, a rejeté sa demande de mise en liberté. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. W... F..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. M. F..., mis en examen des chefs précités, a été placé en détention provisoire le 29 janvier 2015.

3. Par ordonnance en date du 5 septembre 2017, confirmée en appel le 22 décembre 2017, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises.

4. Par arrêt en date du 7 février 2019, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle.

5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

6. En raison de l'état d'urgence sanitaire, sa comparution devant la cour d'assises d'appel, fixée du 15 au 20 mai 2020, a dû être reportée.

7. Le 2 juillet 2020, M. F... a déposé une demande de mise en liberté. Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M.F...

8. Le demandeur ayant épuisé son droit de se pourvoir en cassation par le pourvoi formé par son avocat le 20 août 2020, il y a lieu de déclarer irrecevable le pourvoi qu'il a formé par déclaration au greffe de la maison d'arrêt le 3 septembre 2020. Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. F..., alors : «

1°/ que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ; que la chambre de l'instruction, saisie d'une demande de mise en liberté de l'accusé dans l'attente de son procès d'appel, doit caractériser les diligences particulières et circonstances insurmontables accomplies par l'autorité judiciaire de nature à expliquer la durée de la détention provisoire jusqu'à la date d'audiencement prévue ; qu'en écartant tout manque de diligence quant à la fixation du procès en appel de M. F... tout en admettant qu'aucune date n'avait « encore été fixée à ce jour » et sans même rechercher à quelle échéance le procès d'appel pourrait intervenir, la chambre de l'instruction a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que l'article 367 du code de

procédure

pénale qui donne à l'arrêt d'assises non définitif valeur de titre de détention avec pour seule limitation de durée le quantum de la peine prononcée sans prévoir d'examen régulier de la nécessité de la détention provisoire méconnaît la liberté individuelle et le principe corollaire exigeant le contrôle du juge judiciaire à toute atteinte à celle-ci à intervalle régulier garanti par l'article 66 de la Constitution ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'ordonnance attaquée de tout fondement légal. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

10. Pour rejeter l'argumentation de l'accusé tirée de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la

procédure

et apprécié la nécessité du maintien en détention, énonce que M. F..., placé en détention provisoire le 29 janvier 2015, a été mis en accusation le 22 décembre 2017 à l'issue d'une information judiciaire ayant nécessité de multiples investigations factuelles et de personnalité en raison de la pluralité des faits poursuivis et du nombre de personnes mises en cause, soit douze accusés.

11. Les juges relèvent que le procès en appel de M. F..., condamné en première instance le 7 février 2019 et qui devait se tenir du 15 au 20 mai 2020, a été reporté en raison de circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

12. Ils ajoutent que si aucune date n'a encore été fixée à ce jour, il ne résulte pas de la

procédure

que les autorités judiciaires compétentes aient fait preuve d'un manque de diligence, le procès en appel devant s'insérer dans un rôle d'assises totalement désorganisé par la succession des effets cumulés de la grève des avocats et de l'état d'urgence sanitaire au cours du premier semestre 2020 et être fixé à une date également compatible avec la disponibilité de l'avocat de l'accusé.

13. Ils concluent que les diligences en vue de l'examen du dossier, antérieures et postérieures à l'arrêt criminel de première instance, ont été menées dans le respect des exigences du délai raisonnable prescrites par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

14. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

15. En effet, d'une part, l'état d'urgence sanitaire qui a pris fin le 10 juillet 2020 constitue une circonstance irrésistible, insurmontable et extérieure au service public de la justice de nature à justifier, qu'au jour où la chambre de l'instruction a statué, soit un mois après sa fin, la date d'audience pour la cour d'assises statuant en appel n'ait pas encore été fixée.

16. D'autre part, cette juridiction, à qui il n'appartenait pas de rechercher à quelle date le procès d'appel pouvait intervenir, s'est assurée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, que la détention provisoire de l'accusé, en cours depuis le 29 janvier 2015, n'excédait pas, à la date où elle statuait, une durée raisonnable.

17. Le grief ne peut dès lors être accueilli. Sur le moyen, pris en sa seconde branche

18. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, posée par le demandeur et portant sur les dispositions de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénale.

19. Cette décision rend sans objet le grief tiré de l'inconstitutionnalité de cette disposition qui ne peut dès lors être accueilli.

20. L'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 143-1 et suivants du code de

procédure

pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 3 septembre 2020 : Le

DÉCLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé le 20 août 2020 : Le

REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02765

Articles cités

  • 567-1-1
  • 367
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