Aller au contenu principal

Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 décembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-90.027 F-D N° 2766 1ER DÉCEMBRE 2020 ECF RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER DÉCEMBRE 2020 La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-5, par arrêt en date du 31 août 2020, reçu le 11 septembre 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre M. S... H..., du chef de violences sur conjoint ou concubin. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. S... H..., et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions du l'article 396 du code de

procédure

pénale, en ce qu'elles ne prévoient pas que devant le juge des libertés et de la détention statuant sur le placement en détention d'une personne, que cette dernière doit être informée de son droit, au cours des débats, de se taire, alors que c'est l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention qui saisit le tribunal et qu'elle figure au dossier, méconnaît-il les droits et libertés constitutionnellement garantis, et plus particulièrement les articles 6, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce que, pour ordonner le placement en détention provisoire de la personne poursuivie, le juge des libertés et de la détention doit vérifier si les faits retenus à titre de charges par le procureur de la République justifient le placement en détention provisoire, les observations éventuelles du prévenu recueillies à cette occasion étant de nature à influer sur la décision des juges saisis au fond.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du premier décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02766

Articles cités

  • 567-1-1
  • 396
Assistance juridique générée (IA) — non officielle