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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 décembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 20-86.377 FS-D N° 2805 EB2 2 décembre 2020 IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 M. F... C... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la

procédure

suivie contre lui devant la cour d'appel de Lyon des chefs de violences sur personne chargée d'une mission de service public, outrage à magistrat et menaces. Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en chambre du conseil où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mme Sudre, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mmes Carbonaro, Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Philippe, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Examen de la recevabilité de la requête Vu l'article 662, troisième alinéa, du code de

procédure

pénale : Le demandeur ne justifie pas que ladite requête a été signifiée à toutes les parties intéressées.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02805

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