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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_SOCIALE

2 décembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. IK

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 2 décembre 2020 Rectification d'erreur matérielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1242 F-D Requête n° Q 19-12.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020 La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de

procédure

civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 977 F-P+B

sur le deuxième moyen

rendu le 4 novembre 2020 sur le pourvoi n° Q 19-12.279 dans l'affaire opposant : - M. C... B..., domicilié [...] , à - la société Galloo Littoral, dont le siège est [...] , défenderesse au pourvoi, Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ont été avisées, de même la SCP Célice, Texidor, Périer et la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocats à la Cour de cassation. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Lanoue, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 462 du code de

procédure

civile : Vu les avis donnés aux parties.

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 977 du 4 novembre 2020, pourvoi n° Q 19-12.279, en ce qu'il est indiqué, au paragraphe 9, que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour le terme de son mandat de délégué du personnel » alors qu'il devait être dit que « dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel ».

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 977 F-P+B

sur le deuxième moyen

rendu par la chambre sociale le 4 novembre 2020 ; REMPLACE, en page 9 paragraphe 9 « (...) seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour le terme de son mandat de délégué du personnel » par « (...) seul un délégué du personnel peut être désigné délégué syndical pour la durée de son mandat de délégué du personnel » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ; DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du deux décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:SO01242

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