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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

8 décembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° Q 20-85.193 F-D N° 3088 CG10 8 DÉCEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 DÉCEMBRE 2020 M. I... Q... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 septembre 2020, qui, dans la

procédure

suivie contre lui du chef de meurtres aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du Code de

procédure

pénale :

1. Par arrêt en date du 24 septembre 2020 valant nouveau titre de détention en application de l'article 367, alinéa 2, du code de

procédure

pénlale , la cour d'assises de Seine Maritime a condamné le demandeur à trente ans de réclusion criminelle. 2. dès lors, le pourvoi formé par M. Q... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR03088

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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