Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° A 20-85.548 F-D N° 3109 SM12 15 DÉCEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 DÉCEMBRE 2020 M. K... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 29 mai 2020, qui, dans la
procédure
suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de
procédure
pénale :
1. Il ressort de la fiche pénale, versée au dossier, que M. B... a été remis en liberté le 20 août 2020.
2. Dès lors, le pourvoi de l'intéressé est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze décembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR03109
Articles cités
- 567-1-1
- 606