Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° G 20-80.472 F-D N° 00037 EB2 13 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 JANVIER 2021 M. U... I... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Melun, en date du 11 mars 2019, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de
procédure
ce qui suit.
2. M. I... a été cité devant le tribunal de police de Melun à l'audience du 11 mars 2019 à 13h30, pour inobservation par un conducteur de véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge.
3. Son avocat a, par télécopie émise sans incident, le 11 mars 2019, à 10h37, saisi le président de la juridiction d'une demande de renvoi, au motif qu'il était retenu devant une autre juridiction.
4. Le juge du premier degré a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés et statué par jugement contradictoire à signifier. Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen, pris de la violation des articles 593 du code de
procédure
pénale et 6,§3, de la Convention européenne des droits de l'homme, critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. I... coupable des faits poursuivis, alors « que son avocat avait transmis par télécopie au président de la juridiction une demande de renvoi de l'examen du dossier qui n'est pas mentionnée dans le jugement et à laquelle il n'a pas été répondu. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de
procédure
pénale :
6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour condamner le prévenu à une amende, le jugement énonce qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la
procédure
que celui-ci a bien commis les faits qui lui sont reprochés.
8. En se déterminant ainsi, sans mentionner ni la demande de renvoi ni la décision prise en réponse à cette demande, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 11 mars 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize janvier deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00037
Articles cités
- 567-1-1
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