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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

12 janvier 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 20-83.590 F-D N° 00058 SM12 12 JANVIER 2021 CASSATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 JANVIER 2021 M. Q... K... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Nanterre, en date du 21 janvier 2020, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 75 euros d'amende. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Seys, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte du jugement et des pièces de

procédure

ce qui suit.

2. M. K... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de manoeuvre irrégulière par le conducteur d'un véhicule quittant une route sur sa gauche. Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale.

4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. K... coupable des faits poursuivis, sans motiver le refus d'accéder à la demande de renvoi formulée par son avocat, absent à l'audience.

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de

procédure

pénale :

5. Toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l'assistance d'un défenseur de son choix. Les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d'une affaire sollicité par l'avocat du prévenu.

6. Par courrier adressé au greffe du tribunal de police avant l'audience, l'avocat de M. K... a demandé le renvoi de l'affaire en exposant que compte tenu d'un mouvement de grève national, il ne serait pas présent à l'audience.

7. Le juge a néanmoins retenu l'affaire, le jugement énonçant sans autre précision que la demande de renvoi a été rejetée.

8. En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les motifs de ce refus, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Nanterre, en date du 21 janvier 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nanterre, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Nanterre et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze janvier deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00058

Articles cités

  • 567-1-1
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