Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° X 20-86.005 F-D N° 00215 CG10 20 JANVIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA
COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. W... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-9, en date du 8 octobre 2020, qui, dans la
procédure
suivie contre lui des chefs de violences aggravées et rébellion, a prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de
procédure
pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 394 et 606 du code de
procédure
pénale :
1. Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal correctionnel a statué sur le fond des poursuites suivies contre M. B....
2. Il en résulte que le contrôle judiciaire auquel était soumis M. B... a pris fin.
3. Dès lors, le pourvoi formé par M. B... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant prononcé sur sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00215
Articles cités
- 567-1-1