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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

20 janvier 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° B 20-86.009 F-D N° 00216 CG10 20 JANVIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 JANVIER 2021 M. M... W... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 8-4, en date du 9 octobre 2020, qui, dans la

procédure

suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs en récidive, a confirmé le jugement du tribunal correctionnel rejetant sa demande de mise en liberté et prolongeant sa détention provisoire. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Par jugement en date du 14 décembre 2020, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré M. W... coupable des faits visés à la prévention, et l'a condamné, notamment, à quatre ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire, et a ordonné son maintien en détention. Cette décision vaut nouveau titre de détention.

2. Dès lors, le pourvoi formé par M. W... contre l'arrêt de la cour d'appel ayant confirmé le rejet de sa demande de mise en liberté et la prolongation de sa détention provisoire est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt janvier deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00216

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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