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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

30 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° D 20-90.013 F-D N° 1968 30 SEPTEMBRE 2020 CG10 NON LIEU À RENVOI M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 Le tribunal correctionnel de Valence, par jugement en date du 9 juin 2020, reçu le 17 juin 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la

procédure

suivie contre Mme M... D... du chef de délaissement de personne incapable de se protéger. Des observations ont été produites. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article 223-3 du code pénal qui prévoit le délit de délaissement, faute de préciser les éléments constitutifs de cette infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la

procédure

et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition législative en cause, dont les éléments constitutifs ont été explicités par une abondante jurisprudence est de ce fait suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d'arbitraire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01968

Articles cités

  • 567-1-1
  • 223-3
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