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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

29 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° U 20-82.805 F-D N° 2137 EB2 29 SEPTEMBRE 2020 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 SEPTEMBRE 2020 M. O... S... a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 30 avril 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention avec torture ou acte de barbarie, infractions à la législation sur les stupéfiants et violences aggravées, a déclaré son appel non admis. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. M. S... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 11 juin 2020 et maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour.

2. En application de l'article 179 du code de

procédure

pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé, la détention se poursuivant en exécution du nouveau titre qui a été délivré.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR02137

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
  • 179
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