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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

2 février 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° T 20-86.185 F-D N° 00281 GM 2 FÉVRIER 2021 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 FÉVRIER 2021 Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2020, qui, dans l'information suivie contre M. G... P... du chef de recel de biens provenant d'un vol en bande organisée, a déclaré irrecevable le référé-détention formé par le procureur de la République. Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'article 606 du code de

procédure

pénale :

1. Il résulte des pièces de

procédure

et notamment de la fiche pénale de M. P... que celui-ci a été libéré, sous contrôle judiciaire, le 13 novembre 2020.

2. Par conséquent, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille vingt et un. ECLI:FR:CCASS:2021:CR00281

Articles cités

  • 567-1-1
  • 606
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