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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CIVILE_2

4 février 2021

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 LM

COUR DE CASSATION

______________________ Audience publique du 4 février 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 108 F-D Pourvoi n° P 19-21.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021 Mme J... C..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airclim et de la SCI Les Myosotis, a formé le pourvoi n° P 19-21.501 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Les Myosotis, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, 20 place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme C..., de la SCP Lesourd, avocat de la SCI Les Myosotis, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), par jugement du 12 mars 2012, un tribunal de commerce a placé la société Airclim en liquidation judiciaire et nommé Mme C... en qualité de liquidateur judiciaire. En cette qualité, Mme C... a demandé l'extension de la

procédure

de liquidation judiciaire de la société Airclim à la SCI Les Myosotis (la SCI), par confusion des masses active et passive du patrimoine.

2. Le 16 avril 2015, une cour d'appel a révoqué la gérante de la SCI. La nomination du nouveau gérant a été publiée le 6 janvier 2016.

3. Par jugement du 24 septembre 2018, un tribunal de commerce a déclaré la péremption d'instance soulevée par la SCI, non fondée et a étendu la liquidation judiciaire de la société Airclim à la SCI. Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airclim et de la SCI, fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer périmée depuis le 5 janvier 2017 l'instance devant le tribunal de commerce de Fréjus en extension de la

procédure

de liquidation judiciaire de la société Airclim à la SCI Les Myosotis pour confusion du patrimoine, engagée par elle, es qualités, et de constater l'extinction de l'instance, alors « que l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que la perte de représentant légal entraîne pour une personne morale la perte de cette capacité d'ester en justice ; qu'en relevant « une période de latence » entre la révocation de la gérante de la SCI Les Myosotis, par l'effet de l'arrêt d'appel du 16 avril 2015, et la désignation d'un nouveau gérant, publiée le 6 janvier 2016, et en jugeant néanmoins que la SCI Les Myosotis n'avait pas perdu sa capacité d'ester en justice et qu'ainsi l'instance n'avait pas été interrompue pendant cette période au cours de laquelle le défendeur n'avait pas de représentant légal, de sorte que l'instance était périmée, faute d'interruption de celle-ci et du délai de péremption entre le 5 janvier 2015 et le 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 370, alinéa 4, du code de

procédure

civile, ensemble l'article 392 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 370 du code de

procédure

civile que l'instance est interrompue par la perte par une partie de sa capacité d'ester en justice, cette interruption ne pouvant intervenir qu'à son seul profit.

6. La révocation de son représentant légal entraînant perte pour une personne morale de sa capacité d'ester en justice, l'instance est interrompue à son profit.

7. Si la perte par la SCI de sa capacité d'ester en justice à la suite de la révocation de son gérant a entraîné interruption de l'instance, cette interruption n'est survenue qu'au profit de la SCI et n'a donc pas interrompu le délai de péremption ayant couru à l'encontre de l'autre partie.

8.

Par ces motifs

de pur droit, substitués à ceux critiqués, après avis donné aux parties dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de

procédure

civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airclim et de la SCI Les Myosotis, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de

procédure

civile, rejette la demande formée par Mme C..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Airclim et de la SCI Les Myosotis, et la condamne à payer à la SCI Les Myosotis la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de

procédure

civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré périmée depuis le 5 janvier 2017 l'instance devant le tribunal de commerce de Fréjus en extension de la

procédure

de liquidation judiciaire de la société Airclim à la SCI Les Myosotis pour confusion du patrimoine, engagée par Maître C..., ès qualités, et d'avoir constaté l'extinction de l'instance ; Aux motifs que « la SCI Les Myosotis, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus, n'a pas perdu sa personnalité morale suite à la révocation de sa gérante et donc sa capacité à ester en justice ; Attendu qu'en l'attente de la désignation d'un nouveau gérant par l'assemblée générale devant être réunie par Me R... désigné à cette seule fin, Me C... pouvait demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la société dans le cadre de l'instance en confusion de patrimoine ; Attendu que les changements de gérant à la tête de la SCI Les Myosotis et la période de latence entre la révocation de la gérante en fonction et la désignation d'un nouveau gérant n'ont pas interrompu l'instance ni le délai de péremption ; Attendu qu'il s'évince de ces éléments qu'aucun événement ni diligence au sens de l'article 386 du code de

procédure

civile n'a interrompu le délai de péremption courant à compter du 5 janvier 2015 ; Attendu que la péremption était par suite acquise au 5 janvier 2017 ; Attendu que la communication de pièces en juin 2017 après l'expiration du délai de péremption est dépourvue d'effet interruptif ; Attendu que la péremption d'instance a eu pour effet d'éteindre l'instance en extension de la

procédure

de liquidation judiciaire de la SARL Airclim à la SCI Les Myosotis pour confusion du patrimoine engagée par Me C..., ès qualité ; Attendu que le jugement sera dès lors réformé en ce qu'il a rejeté l'incident de péremption d'instance et ordonné la confusion de patrimoine des sociétés Airclim et de la SCI Les Myosotis » ; Alors que l'instance est interrompue par la perte par une partie de la capacité d'ester en justice ; que la perte de représentant légal entraîne pour une personne morale la perte de cette capacité d'ester en justice ; qu'en relevant « une période de latence » entre la révocation de la gérante de la SCI Les Myosotis, par l'effet de l'arrêt d'appel du 16 avril 2015, et la désignation d'un nouveau gérant, publiée le 6 janvier 2016, et en jugeant néanmoins que la SCI Les Myosotis n'avait pas perdu sa capacité d'ester en justice et qu'ainsi l'instance n'avait pas été interrompue pendant cette période au cours de laquelle le défendeur n'avait pas de représentant légal, de sorte que l'instance était périmée, faute d'interruption de celle-ci et du délai de péremption entre le 5 janvier 2015 et le 5 janvier 2017, la cour d'appel a violé l'article 370 alinéa 4 du code de

procédure

civile, ensemble l'article 392 du même code. ECLI:FR:CCASS:2021:C200108

Articles cités

  • 392
  • 370
  • 700
  • 386
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