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Décision

Cour de cassation — CHAMBRE_CRIMINELLE

1 septembre 2020

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : N° M 20-80.222 F-D N° 1378 EB2 1ER SEPTEMBRE 2020 ANNULATION M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA

COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER SEPTEMBRE 2020 Les sociétés Ben's et Sert ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 13 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de travail dissimulé, abus de position dominante, abus de dépendance économique et exercice illégal de la profession de banquier, a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte de la société Ben's. Par ordonnance en date du 9 mars 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'admission du pourvoi. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de

procédure

pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la

procédure

ce qui suit.

2. La société Ben's a déposé une plainte avec constitution de partie civile ayant donné lieu à un réquisitoire introductif des chefs de travail dissimulé par dissimulation de salariés, exercice illégal de la profession de banquier, abus de position dominante, et abus de dépendance économique, pris sur la base de cette plainte ainsi que des plaintes d'autres sociétés.

3. A la suite d'un dessaisissement d'un juge d'instruction de Toulouse, la plainte avec constitution de partie civile de la société Sert et le réquisitoire introductif des chefs d'abus de dépendance économique ont été joints à cette information.

4. Le 24 septembre 2019, alors que le juge d'instruction délivrait son avis de fin d'information, la société Ben's l'a saisi d'une demande d'actes qui a été rejetée par ordonnance du 19 novembre 2019.

5. Appel a été interjeté contre cette ordonnance. Déchéance du pourvoi de la société Sert

6. La société Sert, qui est mentionnée dans la déclaration de pourvoi, n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son conseil, un mémoire exposant ses moyens de cassation, de sorte qu'elle est déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de

procédure

pénale. Examen du moyen de la société Ben's

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 82-1 et 186-1 du code de

procédure

pénale.

8. Le moyen critique l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'acte adressée au juge d'instruction et non à son greffier, alors qu'il est justifié d'un récépissé du greffier du juge d'instruction.

Réponse de la Cour

Vu les articles 82-1 et 186-1 du code de

procédure

pénale :

9. Il résulte du premier de ces textes que la demande d'acte peut être formée par déclaration du demandeur ou de son avocat au greffier du juge d'instruction qui la date et la signe, ainsi que le demandeur ou son avocat, et du second, que, si l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction disant n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'appel d'une ordonnance prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un excès de pouvoir.

10. Pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'acte de la société Ben's, le président de la chambre de l'instruction énonce que celle-ci a été adressée au juge d'instruction et non à son greffier.

11. En se déterminant ainsi, alors que figurait au dossier le récépissé du 24 septembre 2019 de la demande d'acte en cause, signé tant par l'avocat de la société Ben's que par le greffier du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement présidée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier septembre deux mille vingt. ECLI:FR:CCASS:2020:CR01378

Articles cités

  • 567-1-1
  • 590-1
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